Publié le 20/08/18 – 17h10 – HOSPIMEDIA
Les parents d’un enfant handicapé ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes (Ille-et-Vilaine) d’enjoindre l’ARS Bretagne à prendre toutes les mesures à sa disposition pour permettre une prise en charge de leur fils en institut médico-éducatif (IME). Alors que l’instance a écarté toute carence de la part de l’ARS, les parents se sont tournés vers le Conseil d’État estimant que l’agence “disposait de prérogatives suffisantes pour imposer de prendre la mesure demandée et qu’il lui appartenait de remédier au manque de place dans les instituts médico-éducatifs“. Statuant en référé le 1er août, la haute instance a également rejeté cette requête, rappelant qu’il n’appartient pas à une ARS “d’imposer à un établissement médico-social la prise en charge d’une personne“.
Après avoir constaté que leur fils était en souffrance à l’école, les parents ont demandé à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de réexaminer sa situation. L’enfant était depuis 2015 en unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis), avec l’appui d’un auxiliaire de vie scolaire et d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad). En novembre 2017, la commission s’est prononcée en faveur d’une orientation en IME, ciblant deux structures. Néanmoins, aucun établissement n’a été en mesure d’accueillir l’enfant qui a été placé sur liste d’attente, ce qui a conduit à la première requête de ses parents.
Pour expliquer leur décision, le tribunal comme le Conseil d’État se fondent sur un bilan de scolarisation réalisé en juin dernier. Celui-ci revient sur les constats préalablement établis et note que l’élève n’est plus en situation de souffrance à l’école et participe de nouveau aux activités. Après une nouvelle évaluation des besoins, la CDAPH a par ailleurs décidé, pour la rentrée 2018, d’un renforcement des temps d’auxiliaire de vie scolaire et des modalités de prise en charge par le Sessad “dont l’action sera complétée par une mission d’appui afin qu’elle soit plus adaptée au handicap [de l’enfant]“. Pour le juge des référés du Conseil d’État, les mesures prises ne révèlent, dès lors, aucune carence constituant une atteinte à une liberté fondamentale susceptible de justifier son intervention.






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